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Règlement sanitaire départemental :
Le statut des basses-cours
Vous possédez quelques volailles, lapins et autres petits animaux à plumes ou à poils que vous logez dans une basse-cour. Ou bien vous êtes voisin d’une basse-cour. Voici ce que vous devez savoir sur la réglementation et le statut de ces élevages familiaux.
Les limites de la basse-cour Dans la basse-cour il y a des poules et des poulets avec des coqs bien-sûr qui n’enchantent pas toujours les voisins. Mais, c’est peut-être bête à dire, la volaille ce n’est pas que des poules et des coqs. C’est aussi des canards, des oies, des pintades, des perdrix, des dindes, des cailles, des faisans, des pigeons, parfois des paons et aussi des lapins. Cependant la basse-cour à ses limites tant territoriale qu’en nombre, en odeur, en bruit, au-delà desquelles ça devient un élevage voire une installation classée soumise à une loi stricte. Ainsi pour qu’une basse-cour reste une basse-cour, le nombre de ses pensionnaires, à plumes comme à poils, est limité à 50 animaux de plus de 30 jours. En effet, au-delà de ce nombre, la basse-cour devient un élevage nécessitant d’en faire la déclaration.
Cela dit, le nombre de 50 animaux de plus de 30 jours peut être dépassé puisqu’il a été établi par décret (*) des règles d’équivalence. En effet, si une poule représente l’équivalent d’un animal, ce n’est pas le cas de la caille ou de l’oie. Ainsi :
La règlementation sanitaire Les basses-cours, telles que définies au paragraphe précédent, sont tenues à quelques règles tant en matière sanitaire qu’en ce qui concerne le bruit. A défaut, il est possible de faire imposer le règlement sanitaire départemental en saisissant le maire ou la DDASS. Ainsi donc, l’article 26 du règlement sanitaire départemental dit bien que « les installations renfermant des animaux vivants, notamment les clapiers, poulaillers et pigeonniers, doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d’entretien. Ils sont désinfectés et désinsectisés aussi souvent que nécessaire. Les fumiers doivent être évacués en tant que besoin pour ne pas incommoder le voisinage ». A propos des fumiers, leurs dépôts doivent être situés, selon l’article 155 du règlement sanitaire départemental, à plus de 35 mètres des habitations, des points d’eau (sources, puits, forages, aqueducs etc.) et des berges des cours d’eau ainsi que les rivages et les voies publiques. Cette distance de recul peut être réduite sans être moindre que 10 mètres si le dépôt se fait sur une aire étanche munie d’un système d’évacuation-stockage du purin. Quant aux distances de recul de la basse-cour par rapport aux propriétés voisines, il n’en est pas prévu sous réserve de respecter les conditions sanitaires ci-dessus. L’article 153-4 du règlement sanitaire départemental ne prévoit qu’une distance de recul vis-à-vis des habitations ou des campings (sauf camping à la ferme) de 25 mètres pour les élevages de volailles et de lapins renfermant de 50 à 500 animaux de plus de trente jours. Les basses-cours de moins de 50 animaux ne sont donc pas concernées. Venons-en maintenant au bruit de voisinage. Doucement les basses dans les basses-cours Le chant du coq, le gloussement des dindons, le caquètement des poules, le cancan des canards etc., sont disons des bruits normaux de voisinage à la campagne. Cependant lorsqu’ils deviennent anormaux, c’est-à-dire répétitifs, intenses, sans répit, de jour comme de nuit, la règlementation sur le bruit de voisinage et de comportement s’applique. Prenons un coq, son « cocorico » au lever comme au coucher du soleil, c’est normal. Par contre s’il chante de façon répétée, nuit et jour, c’est un comportement anormal et donc un trouble de voisinage. C’est même du « tapage nocturne » lorsqu’il se produit de nuit. Les propriétaires ou les détenteurs des animaux de basse-cour sont alors responsables si le bruit qu’ils causent devient un trouble anormal de voisinage (article 1385 du code civil). A défaut de trouver une solution amiable, le juge d’instance est compétent pour régler le litige. Rappelons l’article R1334-31 du code de la santé publique « aucun bruit ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé. Et cela qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Quand la basse-cour était là avant Le voisin qui fait construire à proximité d’une basse-cour là avant lui doit savoir que c’est lui qui est soumis à une distance d’éloignement en vertu du fameux principe de réciprocité. Ce principe veut que la même exigence s’impose à toute construction ultérieure à usage d’habitation en matière de distance de recul. Cependant, on l’a vu, sauf arrêté municipal ou préfectoral en imposant une, il n’existe pas de distance réglementaire entre une basse-cour et la propriété voisine. Il n’existe qu’une distance vis-à-vis du dépôt de fumier (35 mètres). Par ailleurs, le principe de réciprocité, lorsqu’il s’applique, ne dédouane pas le propriétaire des animaux vis-à-vis du règlement sanitaire et de la réglementation relative au bruit de voisinage. Volailles échappées Les volailles qui s’échappent de la basse-cour chez le voisin ne cessent pas d’appartenir à leur maître (article L211-4 du code rural). Il en est de même pour les pigeons qui s’échappent des colombiers (article 564 du code civil). Mais leur maître ne peut plus les réclamer un mois après que le voisin dans la basse-cour ou le colombier chez qui elles sont passées, ait fait une déclaration à la mairie. Et c’est ainsi qu’on peut s’approprier des volailles, lapins et pigeons sous réserve qu’il n’y ait point fraude et artifice. Quoiqu’il en soit, si les volailles ont causé des dégâts chez les voisins, leur maître est responsable en vertu de l’article 1384 du code civil qui dit qu’on est responsable du dommage causé par le fait des choses (les volailles sont juridiquement des choses) qu’on a sous sa garde. Et donc, en application de l’article 1382 du code civil, le maître doit réparer les dommages causés par ses volailles échappées. L’article L211-5 confirme cela et va même plus loin en stipulant : « celui dont les volailles passent sur les propriétés voisines et y causent des dommages est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur les lieux et sans pouvoir se les approprier. Toutefois, si après un délai de 24 heures, celui à qui appartiennent les volailles ne les a pas enlevées, le propriétaire, le fermier ou le métayer du champ envahi est tenu de les enfouir sur place. » Cette règle s’applique aux pigeons et peut être appliquée par les propriétaires voisins de jardins, enclos etc. Le statut des colombiers Les colombiers familiaux, c’est-à-dire ceux qui comprennent moins de 200 pigeons de moins de 30 jours (1 pigeon équivaut à ¼ de poule) ne sont pas soumis à loi en ce qui concerne les distances vis-à-vis du voisinage. Par contre ils relèvent du règlement sanitaire départemental tel que décrit dans ce dossier pour les basses-cours, en ce qui concerne les odeurs et les bruits.
L’ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole a modifié les dispositions du code rural concernant les colombiers.
Ainsi, les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code rural sont abrogés. Ils prévoyaient que :
Les cadavres de volailles et pigeons Les animaux de la basse-cour ne meurent pas toujours des suites d’un abattage pour la consommation. Ils peuvent mourir de maladie, de vieillesse, écrasés, tués par un prédateur. Se pose alors la question : que faire de ces animaux non consommables ? L’article 98 du règlement sanitaire départemental répond à cette question : les animaux ou lots d’animaux de moins de 40 kg peuvent être enfouis ou confiés à l’autorité sanitaire ou à un vétérinaire. Précisons que les animaux ou lots d’animaux de plus de 40 kg doivent être enlevés dans les 48 heures au plus tard par un équarrisseur. L’enfouissement des volailles, lapins et pigeons ne peut avoir lieu à moins de 35 mètres des habitations, des puits, des sources et des périmètres de captages. Et il n’est pas question de les déposer sur la voie publique, dans les ordures ménagères ou de les jeter dans les mares, rivières, abreuvoirs, gouffres et autres cavités. L’abattage sur place Les animaux de basse-cour que l’on destine à la consommation peuvent être abattus sur place à condition :
(*) décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 Le cas du coq devant les tribunaux C’est incroyable le nombre de procès qui ont pour mobile le chant du coq à la campagne, pas en ville... à la campagne !
Donc à la campagne, c’est normal qu’il y ait des coqs dans les basses-cours et que ceux-ci chantent notamment au lever du soleil. A propos du lever de soleil, celui du coq n’est pas le même que celui des hommes, horaires d’été obligent. On appelle cela un inconvénient normal de voisinage.
Evidemment si le coq chante de façon répétée et prolongée, ça devient un problème au même titre que le voisin qui passe la tondeuse ou se met à bricoler ou à faire profiter de ses CD voire des aboiements de son chien à des heures non prévues pour ça. En jargon juridique cela s’appelle un inconvénient anormal de voisinage.
Cependant cet inconvénient anormal consistant à un cri excessif, intense et intempestif du coq, doit être prouvé par les plaignants à l’appréciation du juge et non du maire. Celui-ci peut certes intervenir pour assurer la tranquillité publique en application de l’article L2212-2 du code général des collectivités publiques voire faire appliquer le règlement sanitaire départemental. Mais il ne peut interdire par arrêté de façon générale le chant du coq s’il n’outrepasse pas les inconvénients normaux de voisinage. Dans ce cas, c’est le maire qui outrepasse ses pouvoirs de police et risque de s’entendre rappeler, fort marri, quelques cas de jurisprudence :
par Daniel Roucous - droucous@laterre.fr
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