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Les fossés d’écoulement des eaux pluviales
Les rejets d’eaux pluviales (eaux de pluie, de neige, de gel, de ruissellement) collectées dans les fossés peuvent être soumis à un régime d’autorisation s’ils sont importants ou pollués. Voici la règle et les pouvoir d’intervention du maire.
Le régime de l’écoulement des eaux de pluie Avant d’aborder le devenir des eaux de pluies collectées dans les fossés, ruisseaux, rigoles, caniveaux, bordures, drains, bref les collecteurs, il convient de rappeler le régime juridique de l’écoulement des eaux de pluie. La base légale, c’est l’article 640 du code civil qui dit en gros que le propriétaire du fonds inférieur est tenu de recevoir les eaux qui s’écoulent naturellement des fonds supérieurs, sans que la main de l’homme y ait contribué. Il ne peut pas élever de digue (sauf pour se protéger des inondations des cours d’eau) qui empêche l’écoulement. Il peut en revanche creuser un fossé ou une rigole (à charge de l’entretenir) qui devra être à une distance de plus de 0,50 mètre des chemins ruraux et voies communales, lorsque l’eau découle de ces derniers ou les traverse. Donc le propriétaire d’un fonds inférieur peut creuser un fossé pour canaliser l’eau de pluie. Une question se pose toutefois : les riverains sont-ils tenus de recevoir les eaux des routes et chemins ? La réponse est oui si elles s’écoulent naturellement et directement de ces chemins et routes. Dans ce cas, si pas de fossé, ils peuvent en creuser un. Par contre, la réponse est non si les eaux débordent des rigoles et des fossés, soit publics soit appartenant aux propriétaires des fonds supérieurs, en bordure des routes, voies et chemins après avoir traversé les voies et les chemins (articles R. 161-20 et R. 161-21 du code rural). Venons-en aux eaux de pluie canalisées par les fossés qui vont forcément se jeter quelque part. Les rejets d’eaux pluviales collectées Reprenons, l’eau de pluie tombe sur le fonds supérieur, s’écoule dans un fossé qui la mène (s’il est bien entretenu) dans un cours d’eau, un plan d’eau ou un plus grand collecteur. Le problème est que selon où la pluie est tombée avant de s’écouler dans le fossé, elle peut s’être chargée de polluants (hydrocarbures, pesticides etc.). Par conséquent, si les rejets sont importants, l’eau de pluie doit être traitée avant d’atteindre le milieu naturel. C’est pour éviter les atteintes au milieu naturel et à la santé publique que les rejets importants d’eau de pluie sont soumis au régime d’autorisation au titre de la rubrique 2.1 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application des articles L 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 du code de l’environnement. Les collectivités locales (communes, EPCI) peuvent donc être conduites à traiter les eaux de pluies avant leur rejet dans le milieu naturel. A défaut, leur responsabilité se trouverait engagée. Le régime d’autorisation des rejets Ainsi, le rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol est soumis à autorisation ou à simple déclaration selon que le flux total de pollution est supérieur ou inférieur à un niveau de référence fixé par arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejet dans les eaux de surface. Il en est de même des rejets s’ils modifient le régime des eaux douces. Si le rejet est supérieur à 2 000 m3 par jour et inférieur à 10 000 m3 par jour, une déclaration est obligatoire. Une autorisation s’impose pour tous rejets supérieurs à 10 000 m3 par jour. Enfin, les rejets d’eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d’infiltration sont soumis à déclaration si la superficie totale desservie est supérieure à 1 hectare et inférieure à 20 hectares, à autorisation à partir de 20 hectares. Les déversoirs d’orage sont également soumis à ce régime. Les obligations des communesLes communes ou les EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunales) ont l’obligation, après une enquête publique, en application de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006, codifiée à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, de délimiter :
par droucous@wanadoo.fr
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